Mootness of Departure Order Suspension and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to suspend an order requiring immediate departure from the territory and to compel the issuance of a provisional residency permit, arguing the order disproportionately violated her and her child's rights. The court found that because the administrative authority had withdrawn the contested departure order the day before the hearing, the claims for suspension and injunction were rendered moot, resulting in no further need to rule on those points, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Departure Order Suspension and Award of Legal Costs: The court found that because the administrative authority had withdrawn the contested departure order the day before the hearing, the claims for suspension and injunction were rendered moot, resulting in no further need to rule on those points, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the final order to award costs to the applicant (Mme A C) against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Ghaem, prend acte du retrait de l'arrêté en litige et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 mars 2024 à 12h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le mémoire présenté par le préfet de Mayotte après clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 26 mars 2024 à Mme A C de quitter le territoire français sans délai. Il résulte toutefois de l'instruction que ledit arrêté a été retiré par une décision du 27 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 26 mars 2024 sont devenues sans objet.
2. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C à l'encontre de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400554