Legislator Jurisprudence & Législation
2400554 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disability Allowance Allocation

Numéro de cause 2400554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim challenging a commission's decision denying the allocation aux adultes handicapés (disability allowance) because, pursuant to provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation concerning the disability allowance falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, mandating rejection of the claim as clearly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disability Allowance Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae procédure d'action en matière d'assurances sociales allocation sociale gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Nicol, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

4. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code prévoit que les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources versé à certains bénéficiaires de cette allocation. Par suite, la requête de Mme A épouse C tendant à l'annulation de la décision attaquée du 19 décembre 2023, relative à l'allocation aux adultes handicapés, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Nîmes, le 16 février 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.