Legislator Jurisprudence & Législation
2400552 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Deportation Order Moot

Numéro de cause 2400552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order to leave the national territory and requested an order compelling the prefect to issue a residence permit or reconsider the situation, including attorney fees. The court noted that after the request was filed, the prefect issued the litigant a multi-year residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those primary conclusions and to reject the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Deportation Order Moot: The court noted that after the request was filed, the prefect issued the litigant a multi-year residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those primary conclusions and to reject the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête expulsion d'un logement départ illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to no longer rule on the request (non-lieu à statuer) concerning annulment and injunctions, and to rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the conclusions regarding the costs incurred by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the conclusions regarding the costs incurred by the applicant under legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. B... a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 janvier 2025 au 24 janvier 2029.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 janvier 2025 au 24 janvier 2029. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR