Withdrawal of Annulment Claims and Award of Costs in Subsidy Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the withdrawal of an energy renovation subsidy and requested an order for payment or a new inspection, but subsequently filed a notice of complete withdrawal from all annulment and injunction claims, retaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Given the petitioner's pure and simple withdrawal from the primary claims, the court gave notice of this withdrawal as per procedural rules and, considering the circumstances, granted the request for costs by ordering the relevant agency to pay the petitioner 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Award of Costs in Subsidy Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Given the petitioner's pure and simple withdrawal from the primary claims, the court gave notice of this withdrawal as per procedural rules and, considering the circumstances, granted the request for costs by ordering the relevant agency to pay the petitioner 1,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part (Article 2) to order the ANAH to pay a sum to M. B for costs not included in the taxable costs (Article 5 of the initial request).
This article was cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis allowing the President to issue an order to record the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant son recours gracieux contre la décision du 31 juillet 2023 lui retirant le bénéfice de l'aide dite " MaprimeRénov' " ainsi que cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de verser cette subvention à la société Eco Négoce, soit la somme de 7 500 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 10 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3 Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Agence nationale de l'habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'ANAH versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Fait à Toulouse, le 19 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,