Employment Termination Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decree terminating her employment contract and demanded €50,000 in damages from the State, but the court dismissed the petition as inadmissible because the initial request, filed on May 6, 2024, lacked any statement of legal grounds or basis to challenge the State's responsibility, and no subsequent filing within the statutory appeal period remedied this deficiency as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Employment Termination Annulment Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the initial request lacked the statement of facts and legal grounds required for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 6 et 29 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° AGR000241908859 du 8 avril 2024 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat de travail à compter du 11 juin 2021 et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de Mme A qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat de travail à compter du 11 juin 2021 et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ne contient l'exposé d'aucun moyen de légalité ni aucun fondement juridique permettant de mettre en cause la responsabilité de l'Etat, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Fait à Bastia, le 21 août 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise