Legislator Jurisprudence & Législation
2400552 Généré par l'IA

Annulment of Budget Deliberation Rendered Moot by Subsequent Adoption, Costs Awarded

Numéro de cause 2400552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal council deliberation from January 22, 2024, approving the 2024 initial budget, and sought costs, but the court determined that the initial deliberation was moot because the municipality later formally withdrew it on March 18, 2024, and adopted a new, superseding budget deliberation on April 8, 2024, rendering the annulment request without object; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the applicants €2,000 for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Annulment of Budget Deliberation Rendered Moot by Subsequent Adoption, Costs Awarded: 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union règles budgétaires finances publiques subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive and orders the defendant commune to pay a sum based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicants.

Article 1er

This article is part of the dispositive and rules on the main request by stating that there is no need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article (specifically 3° and 5°) to issue its order, as mentioned in the reasoning preceding the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 12 juin 2024, MIlia, M. G N, Mme E C, M. A J, Mme D L, Mme F M et Mme B K représentés par Me Callen, demandent au tribunal :

1°) de recevoir ses conclusions et les dire bien fondées ;

2°) d'annuler la délibération n°2 en date du 22 janvier 2024 du conseil municipal de la commune de La Garde portant approbation du budget primitif de l'exercice 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et le 19 juin 2024, la commune de la Garde conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 7 juin 2024 au conseil des requérants qui en a accusé réception le 7 juin 2024 sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un acte, enregistré le 12 juin 2024, le conseil des requérants répond en maintenant uniquement ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une délibération en date du 18 mars 2024, la commune de La Garde a procédé au retrait de la délibération n°2 du conseil municipal en date du 22 janvier 2024 relative au vote du budget primitif du budget de l'exercice 2024. Le délai de recours contre cette délibération a expiré, ce retrait est donc définitif. En outre, par une délibération en date du 8 avril 2024, le conseil municipal de la commune de La Garde a adopté une nouvelle délibération n°1 portant approbation du budget principal primitif de l'exercice 2024, vote auquel les requérants ont participé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n°2 en date du 22 janvier 2024 du conseil municipal de la commune de La Garde présentées par MHond, M. G, Mme E, M. A, Mme D, Mme F et Mme B.

Article 2 : La commune de La Garde versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MIlia, M. G N, Mme E C, M. A J, Mme D L, Mme F M et Mme B K et à la commune de La Garde.

Fait à Toulon, le 21 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre, Par délégation,

Signé

S. FAUCHER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.