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2400552 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Regarding Speeding Fine Jurisdiction

Numéro de cause 2400552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending his driver's license for two months based on an alleged speeding violation of 178 km/h, arguing that he had used cruise control, that another vehicle might have been mistaken for his, and that he was denied access to the evidence supporting the initial retention of his license. The administrative court rejected the petition, ruling that since the dispute concerned the factual reality of a traffic offense, jurisdiction belonged solely to the judicial court, rendering the petitioner's arguments inoperative before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 351-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Regarding Speeding Fine Jurisdiction: The administrative court rejected the petition, ruling that since the dispute concerned the factual reality of a traffic offense, jurisdiction belonged solely to the judicial court, rendering the petitioner's arguments inoperative before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union course de contrôle conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the applicant's claim because it contained inoperative arguments.

R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the background section for the transfer of the case, but since the dispositive (orders) only refers to the rejection of the request, only the article authorizing the rejection is included in the main grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

Par une ordonnance du 29 février 2024, la vice-présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Pour contester la décision en litige, M. B A soutient qu'il ne peut pas avoir circulé à une vitesse de 178 km/h alors qu'il avait activé le régulateur de vitesse de son véhicule et qu'il était tout à fait conscient de la vitesse maximale autorisée sur cette portion de route. Il fait en outre valoir qu'au moment du relevé de vitesse par les forces de l'ordre, un véhicule identique au sien l'a doublé à très grande vitesse, et qu'ainsi il est vraisemblable que les agents des forces de l'ordre aient confondu les deux véhicules. Enfin, le requérant expose qu'il n'a pas pu apprécier les éléments sur lesquels se sont fondés les agents ayant prononcé la rétention de son permis de conduire malgré sa demande. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Dès lors, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 19 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis