Employment Service Agent Religious Absence Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national public employment service refusing her request for a religious absence, asserting her status as a private law agent of the institution. The court ruled that although the employment service is an administrative public establishment, the legal relationship between it and its private law agents is governed by private law, meaning individual disputes arising therefrom fall under the jurisdiction of the judicial authority, compelling the administrative court to dismiss the claim for manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.5312-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employment Service Agent Religious Absence Jurisdiction Dispute: The court ruled that although the employment service is an administrative public establishment, the legal relationship between it and its private law agents is governed by private law, meaning individual disputes arising therefrom fall under the jurisdiction of the judicial authority, compelling the administrative court to dismiss the claim for manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the claim via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'absence pour motif religieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L.5312-1 du code du travail : " I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière () ". Aux termes des dispositions de l'article L5312-9 du même code : " Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission. / Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. En l'espèce, Mme B, qui se prévaut de sa qualité d'agent de droit privé de l'organisme France Travail, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son employeur a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'absence pour motif religieux. Si France Travail est un établissement public à caractère administratif, les relations entre cet établissement et ses agents sont soumises à un régime de droit privé. Dès lors, les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre France Travail et ses agents de droit privé ont un caractère de droit privé et il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale Hauts-de-France de France Travail.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,