Legislator Jurisprudence & Législation
2400552 Généré par l'IA

Detainee's Emergency Stay of Removal Granted Due to Fundamental Rights Interference

Numéro de cause 2400552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A court-term retention detainee sought an emergency order to suspend an immediate removal order, compel the issuance of residency documents, and arrange for his return if deported, arguing the removal infringed upon his rights to private and family life and an effective remedy. The court granted the relief, reasoning that the detainee's established presence, ongoing schooling (including preparatory classes), registered residency application, and documented medical condition demonstrated a situation of urgency where the immediate execution of the removal order constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, especially since the request was filed before his physical departure, thus invoking protection under domestic law preventing execution prior to the judge's ruling on the Article L. 521-2 application. Consequently, the court ordered the prefect to organize the individual's return to the territory within 72 hours under penalty and to issue him a provisional residence permit upon his return, while denying provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee's Emergency Stay of Removal Granted Due to Fundamental Rights Interference: The court granted the relief, reasoning that the detainee's established presence, ongoing schooling (including preparatory classes), registered residency application, and documented medical condition demonstrated a situation of urgency where the immediate execution of the removal order constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, especially since the request was filed before his physical departure, thus invoking protection under domestic law preventing execution prior to the judge's ruling on the Article L. 521-2 application. Consequently, the court ordered the prefect to organize the individual's return to the territory within 72 hours under penalty and to issue him a provisional residence permit upon his return, while denying provisional legal aid.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion droit de rétention assistance judiciaire provisoire droits du détenu droits fondamentaux droit à un recours effectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 1) to rule on the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the primary basis for the relief granted (Article 2) regarding the suspension of the expulsion order and related measures based on urgency and fundamental rights.

Article L. 761-9 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as justification for the stay of execution of the expulsion order, although its specific application is implicit in the final order granting the measures.

Article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning as a fundamental right that was violated, justifying the orders issued in Article 2.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning as a fundamental right that was violated, justifying the orders issued in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois, et d'enregistrer sa demande de titre de séjour sans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et financer son retour en cas d'éloignement, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son éloignement éventuel avant que le juge des référés n'ait pu statuer méconnaîtra son droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2024 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 26 mars 2024 à M. A B D de quitter le territoire français sans délai.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il résulte de l'instruction que le requérant, arrivé au centre de rétention de Pamandzi le 26 mars 2024 à 13h15, a été éloigné de Mayotte dès le lendemain matin par voie maritime. En dépit de la brièveté de son placement en rétention, M. A B a été en mesure de demander au juge des référés, avant son éloignement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors que si le registre de sortie du centre de rétention a été signé à 7h45, M. A B était encore présent sur le territoire français au moment du dépôt de sa requête compte tenu du délai d'acheminement du centre de rétention administrative vers le port et de l'heure méridienne du départ quotidien du bateau vers les Comores. Il en résulte que la mesure d'éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n'avait pas encore statué sur la requête de M. A B ou informé les parties d'une absence d'audience.

6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé, ressortissant comorien né le 15 janvier 2004, est scolarisé à Mayotte depuis au moins 2018, a été diplômé du baccalauréat général spécialité mathématiques et sciences de la vie et de la terre avec mention assez bien au titre de la session 2022, et est actuellement scolarisé en classe préparatoire aux grandes écoles. En outre, M. A B, qui justifie du dépôt d'une demande de titre de séjour le 3 décembre 2023, fait l'objet d'un suivi régulier au centre hospitalier de Mayotte pour une pathologie endocrinologique. Dans ces conditions, M. A B justifie d'une situation d'urgence et est fondé à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale et à son droit au recours effectif.

7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A B D dans un délai de 72 heures, nonobstant la mesure d'interdiction de retour qui aurait pu être prise à son encontre, et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A B dans un délai de 72 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2024.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400552