Legislator Jurisprudence & Législation
2400552 Généré par l'IA

Inmate Employment Reinstatement Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2400552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual incarcerated in a detention facility sought judicial action compelling the administrative body to reinstate them to the employment position they previously held within that institution. The court ruled that, absent specific legislative provisions allowing for such direct mandates, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions to the administration or entities performing public service missions to compel reinstatement, thereby deeming the request inadmissible and ordering its dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inmate Employment Reinstatement Jurisdiction Challenge: The court ruled that, absent specific legislative provisions allowing for such direct mandates, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions to the administration or entities performing public service missions to compel reinstatement, thereby deeming the request inadmissible and ordering its dismissal.

Mots-clés

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internement administratif incompétence ratione materiae emplois dans l'administration publique droit pénitentiaire indemnité pour détention provisoire rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, tendant à ce que le tribunal le réintègre dans l'emploi qu'il occupait au sein de cet établissement pénitentiaire, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,