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2400551 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Implicit Refusal of Residency Permit

Numéro de cause 2400551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a claim against the prefecture regarding a residency permit application from August 2023, which was treated as an implicit refusal, alleging difficulties with unemployment registration due to job cessation, but the court dismissed the case because the submitted correspondence lacked the necessary formal conclusions for annulment of an administrative decision or a claim for monetary compensation, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice as the court cannot act as an administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Implicit Refusal of Residency Permit: Il résulte des dispositions citées au point 1 que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par suite, le courrier de Mme A qui ne présente aucune conclusion en annulation ni indemnitaire ne peut être soumis à l'appréciation au juge administratif qui ne peut faire œuvre d'administrateur. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour annonce des prétentions droit de cité expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis autorisation dérogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A dépose devant le tribunal une requête contre la préfecture du Gard dans le service carte de séjour qui doit être regardée comme dirigée contre une décision implicite de refus de titre de séjour en réponse à une demande du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Mme A qui, au demeurant, ne justifie pas du dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 août 2023 par la pièce qu'elle produit, à cet effet adresse au tribunal un courrier exposant qu'elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle a obtenu des récépissés et qu'ayant arrêté son travail elle ne peut s'inscrire à pôle emploi.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par suite, le courrier de Mme A qui ne présente aucune conclusion en annulation ni indemnitaire ne peut être soumis à l'appréciation au juge administratif qui ne peut faire œuvre d'administrateur. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Nîmes, le 28 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,