Opposition to Enforcement Order Rejected for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to an enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of various overpayments, but after being invited to regularize the petition by specifying the grounds for contestation, the petitioner only asserted that the fund was not respecting a prior penal composition proposal, which the court deemed an inoperable argument. The court, relying on procedural rules allowing for the rejection of deficient requests after an opportunity to remedy the defect, concluded that since no other grounds were provided following the formal request for regularization, the petition lacked the requisite specificity to be assessed and must therefore be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Opposition to Enforcement Order Rejected for Lack of Specificity: The court, relying on procedural rules allowing for the rejection of deficient requests after an opportunity to remedy the defect, concluded that since no other grounds were provided following the formal request for regularization, the petition lacked the requisite specificity to be assessed and must therefore be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds provided were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte signifiée le 29 février 2024 à la demande de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres pour le recouvrement d'indus divers.
Par une lettre du 8 mars 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en en complétant la motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Si, à l'appui de son opposition à la contrainte signifiée le 29 février 2024 à la demande de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres, Mme B fait valoir que la caisse d'allocations familiales ne respecte pas la proposition de composition pénale proposée par le procureur de la République de Niort le 21 octobre 2020, ce moyen est inopérant. En réponse à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 8 mars 2024, Mme B n'a pas fait état d'autres motifs de sa contestation. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 22 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2400550