Legislator Jurisprudence & Législation
2400550 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Petition

Numéro de cause 2400550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting his administrative appeal against a notice of overpayment of social housing allowance amounting to 114 euros. The court noted that the litigant's initial petition lacked any statement of facts or legal arguments supporting his claim that the contested decision violated his rights, merely asserting vague inconsistencies and stating he was "a bit lost." Following a formal request on March 5, 2024, to substantiate and clarify his request within fifteen days, the litigant failed to respond or regularize his submission, leading the court to reject the petition outright by order based on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not properly rectified within the specified period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Petition: The court noted that the litigant's initial petition lacked any statement of facts or legal arguments supporting his claim that the contested decision violated his rights, merely asserting vague inconsistencies and stating he was "a bit lost." Following a formal request on March 5, 2024, to substantiate and clarify his request within fifteen days, the litigant failed to respond or regularize his submission, leading the court to reject the petition outright by order based on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not properly rectified within the specified period.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de pétition demande de récusation tardive délai de résiliation procédure en annulation mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the petition due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté son recours administratif contre la décision lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 114 euros (IN4 001).

Une demande de régularisation a été adressée, le 5 mars 2024, à M. B lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux, dont relève la décision attaquée : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Orne du 9 janvier 2024 rejetant, après avis de la commission de recours amiable réunie le 14 décembre 2023, son recours contre la décision lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (IN4 001). Dans sa requête, M. B se borne à indiquer, sans aucune précision, qu'il existe des incohérences dans son dossier, qu'il est en situation de handicap et qu'il est " un peu perdu ". Le requérant a donc été invité, le 5 mars 2024, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par la voie d'une ordonnance. Cette demande de régularisation, reçue par M. B le 11 mars 2024, est restée sans réponse. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. B, qui ne comprend aucun moyen, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

Fait à Caen, le 7 août 2024.

La magistrate désignée

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis