Legislator Jurisprudence & Législation
2400550 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Rejected for Deficient Filing

Numéro de cause 2400550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a first-year bachelor's program and an order for the university to reconsider the application, but the administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to include the challenged admission refusal decision with the filing, despite repeated requests to regularize the submission, and because the supporting arguments regarding prior academic success lacked the necessary specifics to evaluate their merits, leading to the rejection under provisions allowing the summary dismissal of deficient or non-compliant appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article 1er; University Admission Refusal Annulment Rejected for Deficient Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation échec définitif aux examens admission provisoire demande de révision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request because the grounds asserted were manifestly insufficient to allow for an assessment of their merits.

Article R. 412-1 du même code

Although not the sole basis for rejection, this article relates to the requirement to attach the contested decision, which the appellant failed to do.

Article 1er

This article formally rejects the appellant's request as ordered by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 par courriel et complétée les 12 et 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " notifiée le 5 mars 2024 " par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a refusé son admission en première année de licence " sciences, technologies, santé - mention sciences de la vie " ;

2°) d'enjoindre à l'université de Franche-Comté de procéder au réexamen de sa demande.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. D'une part, M. A n'a pas transmis la décision qu'il entend attaquer, à savoir le refus d'admission de l'université de Franche-Comté en première année de licence " sciences, technologies, santé - mention sciences de la vie ", malgré les invitations à régulariser envoyées par le greffe du tribunal par courriels les 12 et 13 mars 2024.

4. D'autre part, si au soutien de ses conclusions, M. A fait valoir qu'il a suivi avec succès les cours, qu'il a obtenu des résultats satisfaisants dans des matières scientifiques " pertinentes ", qu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le

bien-fondé. Par suite, cette requête qui n'a pas été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir le 7 mars 2024, d'aucun autre moyen, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon le 13 mai 2024.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400550