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2400549 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Suit Against Municipality Over Refusal to Publish Opinion Piece; Municipality Denied Legal Costs

Numéro de cause 2400549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for alleged damages resulting from the mayor's refusal to publish their opinion piece in the municipal magazine, but the claimant subsequently filed a clear and unequivocal notice of withdrawal of their claim. The court, acting upon the authority delegated by its president, granted the withdrawal and, finding that the defendant municipality failed to substantiate any recoverable costs beyond those covered by court fees, consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit Against Municipality Over Refusal to Publish Opinion Piece; Municipality Denied Legal Costs: The court, acting upon the authority delegated by its president, granted the withdrawal and, finding that the defendant municipality failed to substantiate any recoverable costs beyond those covered by court fees, consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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expertise juridique honoraires d'avocat autorités communales remboursement de frais exclusion de responsabilité communale retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to allow the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected order regarding the payment of costs/fees (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2024, 2 juin 2025 et 4 juin 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, qu'il évalue à 8 000 euros, consécutifs au refus du maire de publier sa tribune dans le magazine municipal de septembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune de Savigny-sur-Orge ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. Ghiandoni

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.