Municipal Suspension Appeal Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decree dated October 27, 2023, suspending him from his duties for up to four months, with the request being filed on January 16, 2024, despite the suspension order having been duly notified on November 14, 2023, and thus establishing a two-month appeal period that expired on January 15, 2024. The court, referencing the Code of Administrative Justice, reasoned that since the petition was submitted after the mandatory two-month deadline for challenging an administrative decision had passed, the claim was manifestly time-barred and consequently rejected the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Municipal Suspension Appeal Barred by Statute of Limitations: The court, referencing the Code of Administrative Justice, reasoned that since the petition was submitted after the mandatory two-month deadline for challenging an administrative decision had passed, the claim was manifestly time-barred and consequently rejected the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly time-barred.
The court cited this article in its reasoning to establish that the appeal was filed outside the two-month deadline, justifying the application of Art. R 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses l'a suspendu de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Au cas particulier, M. A demande l'annulation de l'arrêté du maire de l'Haÿ-les-Roses du 27 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 14 novembre 2023. L'intéressé disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, expirant en l'espèce le 15 janvier 2024. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée au greffe le 16 janvier 2024, est manifestement tardive et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de l'Haÿ-les-Roses.
Fait à Melun, le 8 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,