Improperly Formulated Petition for Residency Renewal Documents Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention compelling the local administrative authority to issue documents related to a pending residency permit renewal application, claiming the delay impeded their ability to find work and access social aid, and also requested the transfer of their file to a different region. The court dismissed the petition, reasoning that the filing lacked any specific legal conclusions falling within the jurisdiction of administrative judges, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of improperly formulated petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Improperly Formulated Petition for Residency Renewal Documents Dismissed: The court dismissed the petition, reasoning that the filing lacked any specific legal conclusions falling within the jurisdiction of administrative judges, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of improperly formulated petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim in Article 1.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited to support the finding that the request lacked the required statement of means, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de " faire valoir ses droits " et sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le transfert de son dossier dans le Nord.
Il expose au tribunal qu'il a entamé une procédure de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Gard, demande qui n'a pas encore abouti, rendant difficiles ses démarches pour trouver du travail et bénéficier des aides sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture du Gard pour que lui soient délivrés des documents relatifs à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il apparaît que cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
Le président par intérim
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 240549