Legislator Jurisprudence & Législation
2400549 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Refusal Annulment Petition

Numéro de cause 2400549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision implicitly confirming the refusal to issue a long-stay visa for a child, along with an order compelling the State to issue the visa or reexamine the situation. The court issued an order granting the requestors' subsequent formal and unconditional withdrawal of their petition, which had been mistakenly filed with the Toulouse Administrative Tribunal instead of the competent Nantes Administrative Tribunal, in accordance with the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Visa Refusal Annulment Petition: The court issued an order granting the requestors' subsequent formal and unconditional withdrawal of their petition, which had been mistakenly filed with the Toulouse Administrative Tribunal instead of the competent Nantes Administrative Tribunal, in accordance with the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals.

Mots-clés

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retrait de la demande visa état requérant recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Seignalet-Mauhourat, demandent au tribunal :

1°) - d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CCRV) près du ministère des Affaires étrangères a confirmé de manière implicite la décision de refus de délivrance du visa par le consulat de France à Oran, le 14 juin 2023 à l'enfant Nihal Mehental ;

2°) - d'enjoindre l'Etat de délivrer un visa de long séjour à Nihal Mehental ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous quinzaine suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Me Seignalet-Mauhourat déclare se désister purement et simplement de la requête présentée pour M. et Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, M. et Mme B, représentés par Me Seignalet-Mauhourat, ont déclaré se désister de leur requête qui a été déposée par erreur devant le tribunal administratif de Toulouse alors que la juridiction compétente est le tribunal administratif de Nantes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Fait à Toulouse, le 5 février 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,