Legislator Jurisprudence & Législation
2400548 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Lack of Operative Conclusions Against Document Agency

Numéro de cause 2400548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition against the national agency for secure documents, alleging that the agency failed to process two vehicle registration applications submitted on behalf of clients in January and July 2023. The administrative court dismissed the petition because it lacked the requisite operative conclusions, such as a request for annulment of an administrative decision or a claim for damages, thereby failing to meet the formal requirements for a valid petition as stipulated in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Operative Conclusions Against Document Agency: The administrative court dismissed the petition because it lacked the requisite operative conclusions, such as a request for annulment of an administrative decision or a claim for damages, thereby failing to meet the formal requirements for a valid petition as stipulated in the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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documents valables licenciement administratif retrait de la requête exigences de forme production tardive de pièces défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision, which allows the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible applications.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it did not meet the requirements set by this article concerning the content of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal aux fins de déposer plainte contre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Il fait valoir qu'il a déposé en janvier et juillet 2023 deux demandes d'immatriculation de véhicules pour ses clients et qu'aucune suite n'a été à ce jour donnée par l'ANTS.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 10 avril 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 avril 2024

La greffière,

A-L. Edwige

2400548