Legislator Jurisprudence & Législation
2400548 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Insufficient Documentation

Numéro de cause 2400548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent administrative order to suspend a prefectoral decision requiring her immediate departure from the territory, compel the issuance of a residence permit, and mandate her return if already removed, arguing the order severely and manifestly violated her right to private and family life under Article 8 ECHR and prejudiced her right to an effective remedy. The court dismissed the entire request, including the ancillary requests for legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient documentation to establish her allegations of long-term residence, schooling, and family ties in the territory, rendering her claim that the order constituted a grave and manifest illegality manifestly unfounded, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of ill-founded urgent requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Insufficient Documentation: The court dismissed the entire request, including the ancillary requests for legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient documentation to establish her allegations of long-term residence, schooling, and family ties in the territory, rendering her claim that the order constituted a grave and manifest illegality manifestly unfounded, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of ill-founded urgent requests.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale droit au retour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour, et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser et de financer son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- si elle est éloignée avant de recevoir la décision du tribuanl, le préfet aura alors méconnu son droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme A B, ressortissante comorienne née le 5 avril 2004, soutient résider à Mayotte depuis sa naissance, avoir été scolarisée, et y avoir l'ensemble de ses attaches familiales et personnelles, les quelques pièces produites ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou à son droit à un recours effectif.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2024.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.