Penitentiary Center Visiting Permit Withdrawal Annulment Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, to annul the decision by the head of the penitentiary center to withdraw their visiting permit for an incarcerated individual. The court reasoned that the emergency judge, whose role is defined by Article L. 511-1 of the Code of Administrative Justice as issuing provisional measures without seizing the principal matter, is incompetent to grant an outright annulment of an administrative decision; therefore, the request for annulment under the emergency procedure was deemed manifestly inadmissible and was rejected under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Penitentiary Center Visiting Permit Withdrawal Annulment Request Inadmissibility: 521-3 of the Code of Administrative Justice, to annul the decision by the head of the penitentiary center to withdraw their visiting permit for an incarcerated individual. The court reasoned that the emergency judge, whose role is defined by Article L. 511-1 of the Code of Administrative Justice as issuing provisional measures without seizing the principal matter, is incompetent to grant an outright annulment of an administrative decision; therefore, the request for annulment under the emergency procedure was deemed manifestly inadmissible and was rejected under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the claim was manifestly inadmissible.
The court noted that the request for annulment based on this article was inadmissible due to the nature of the relief sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A D demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a retiré son permis de visite concernant M. B C, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, la requête à fin d'annulation présentée par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400548 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A D.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,