Petitioners' Withdrawal of Claims Against Municipality Regarding Amenity Permit and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an implicit decision rejecting their demand to declare an amenity permit void, to record urban planning offenses, to issue a work stoppage order, and to initiate criminal proceedings against the municipality of Peyrehorade, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claims for annulment and injunctions, leaving only the issue of costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that in the specific circumstances, neither party should be ordered to pay the other's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Claims Against Municipality Regarding Amenity Permit and Costs Ruling: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that in the specific circumstances, neither party should be ordered to pay the other's costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally notes the withdrawal of the main conclusions of the application.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule on a request by administrative order, specifically concerning the granting of leave to withdraw (désistement).
Cited in the reasoning regarding the decision not to award costs (frais exposés non compris dans les dépens) sought by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. E... A... et Mme C... A..., représentés par Me Bécue, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peyrehorade a rejeté leur demande de déclarer la caducité du permis d’aménager n° PA 040 224 19 C0005, de constater ou faire constater par procès-verbal les délits de travaux sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des prescriptions d’urbanisme du permis d’aménager, d’édicter un arrêté interruptif des travaux en cours au moment de la demande et de transmettre le procès-verbal au procureur de la République aux fins de poursuites pénales ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Peyrehorade de reconnaître la caducité du permis d’aménager n° PA 040 224 19 C0005, de constater par procès-verbal les délits de travaux sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des prescriptions du permis d’aménager, d’édicter un arrêt interruptif de travaux pour les travaux non encore achevés, de transmettre le procès-verbal au procureur de la République aux fins de poursuites pénales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrehorade la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Peyrehorade, représentée par Me Logeais, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. A... et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintiennent leur demande de paiement des frais irrépétibles qu’ils réévaluent à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. et Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Peyrehorade la somme de 2 000 euros sollicitée par les requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sollicitée par la commune de Peyrehorade en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la défense est rejeté.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. E... A..., à Mme C... A..., à M. D... B... et à la commune de Peyrehorade.
Fait à Pau, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,