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2400547 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Implicit Refusal to Investigate Marriage Fraud)

Numéro de cause 2400547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to initiate proceedings, convene a commission, investigate suspected marriage fraud and polygamy against his former spouse who had remarried in Tunisia after their divorce, and suspend or withdraw her residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative authority's implicit refusal to act on the applicant's requests—which largely involved matters already subject to a criminal complaint filed by the applicant himself—did not constitute a decision causing prejudice to the applicant's own interests, thereby lacking the requisite direct adverse effect necessary for a valid appeal under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4 du R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority (Implicit Refusal to Investigate Marriage Fraud): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative authority's implicit refusal to act on the applicant's requests—which largely involved matters already subject to a criminal complaint filed by the applicant himself—did not constitute a decision causing prejudice to the applicant's own interests, thereby lacking the requisite direct adverse effect necessary for a valid appeal under administrative procedure law.

Mots-clés

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réclamation administrative annulation du mariage exception d'illégalité autorisations de séjour escroquerie abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the ground to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the defendant regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 22 juin 2024 M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande tendant à le recevoir en rendez-vous, à réunir une commission d'information ou d'expulsion, à lancer une procédure d'enquête pour suspicion de fraude au " mariage gris " et polygamie et d'invalider ou suspendre la carte de résident délivrée à sa conjointe.

Il soutient que :

-Mme W. A D, de nationalité tunisienne, qu'il a épousée le 8 septembre 2016 s'est remariée avec un ressortissant tunisien à Monastir le 5 août 2023 ;

-la préfecture de la Côte d'Or qu'il a informée de cette situation de polygamie illégale n'a pris aucune mesure pour sanctionner l'autrice de ce délit notamment en lui retirant le titre de séjour délivré en qualité de conjointe de français ;

- contrairement à ce que soutient le préfet, son épouse réside toujours sur le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision contestée, à la supposer existante, ne faisant pas grief à l'intéressé qui ne justifie d'aucun intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, son épouse n'ayant pas été, à la date de la décision contestée, condamnée pour le délit de polygamie dont il l'accuse.

Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. A C, ressortissant français, s'est marié le 8 septembre 2016 avec une ressortissante tunisienne, Mme E A D. Une carte de résident a été délivrée à l'intéressée le 22 février 2019. La communauté de vie aurait cessé entre les époux dans le courant de l'année 2021 et le 15 février 2022 le tribunal de Sousse a prononcé le divorce. A la demande de M. A C, qui soutenait que ce divorce n'était pas valide, le préfet de la Côte-d'Or a saisi le procureur de la République qui, estimant qu'aucune infraction n'était caractérisée, a classé l'affaire sans suite au mois de mai 2023. Mme E A D s'est remariée en Tunisie le 5 août 2023 avec un ressortissant tunisien. Par un courriel du 23 octobre 2023, M. A C a demandé au préfet de la Côte-d'Or d'engager à l'encontre de Mme E A D des poursuites pour fraude au mariage et polygamie, de la convoquer devant une commission et de procéder au retrait de son titre de séjour ou, au moins pendant le temps de l'enquête, à sa suspension. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé, le 23 décembre 2023, de donner suite aux demandes formulées dans son courriel du 23 octobre 2023.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant que M. A C a, au mois de septembre 2023, saisi un juge d'instruction d'une plainte contre Mme E A D pour " polygamie et mariage gris ". Par ailleurs, M. A C n'établit pas en quoi la circonstance que Mme E A D, dont il est séparé, soit titulaire d'un titre de séjour lui porterait préjudice ou léserait ses intérêts. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que son refus implicite, né le 23 décembre 2023, d'une part, de convoquer et d'engager à l'encontre de Mme E A D des poursuites, déjà déclenchées à l'initiative du requérant, et, d'autre part, de suspendre ou de lui retirer son titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief à M. A C susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A C est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur .

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2400547