Legislator Jurisprudence & Législation
2400547 Généré par l'IA

Association vs. Public Finance Director (Electronic Filing Non-Compliance)

Numéro de cause 2400547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of the implicit rejection of its request to be recognized as an association of general interest by the regional public finance director. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to comply with the procedural requirements for submitting annexes electronically via the dedicated application, specifically by not ensuring that each attached document was designated according to the required numbering and labeling conventions derived from its detailed inventory, even after being formally invited to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Association vs. Public Finance Director (Electronic Filing Non-Compliance): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to comply with the procedural requirements for submitting annexes electronically via the dedicated application, specifically by not ensuring that each attached document was designated according to the required numbering and labeling conventions derived from its detailed inventory, even after being formally invited to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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finances publiques condition de recevabilité association production de pièces financières défaut de légitimation de l'association décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order is to reject the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, l'association Colibri doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'association d'intérêt général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".

3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

4. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.

5. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 3, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

6. La requête de l'association Colibri a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée, prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les pièces annexées qui y étaient jointes n'ont toutefois pas été présentées conformément aux dispositions de l'article R. 414-3 du même code. Par lettre du 4 juin 2024 mise à leur disposition via l'application Télérecours, réputée notifiée dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'association requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine de rejet. La présente requête, n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Colibri est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Colibri.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 31 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.