Petitioner's Lack of Standing to Challenge Husband's Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request to annul two administrative decisions concerning the petitioner's husband because the petitioner lacked the legal standing to bring the action; specifically, the decision of November 15, 2023, concerned her husband and she was neither his legal representative nor a person with direct rights, and the communication of December 6, 2023, was merely a response to her request for clarification, which did not constitute an adverse administrative act against which she could appeal, leading the court to reject the entire petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner's Lack of Standing to Challenge Husband's Administrative Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue a rejection order for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 Mme A D demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 novembre et 6 décembre 2023 du directeur de l'Etablissement national de la solde du ministère des armées concernant son mari M. C B.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La requérante a introduit au tribunal une requête d'une page assortie d'une trentaine de pièces jointes sans conclure à l'annulation d'une ou plusieurs décisions précises. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 29 février 2024, de produire et désigner la ou les décisions attaquées. Elle a produit les deux décisions susmentionnées.
S'agissant de la décision du 15 novembre 2023 :
3. Cette décision concerne M. C B, époux de la requérante, laquelle n'a pas qualité - n'étant ni avocate, ni tutrice ou curatrice ou ayant-droit de celui-ci, - pour introduire au nom de M. C B ou en son nom propre un recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée. Par suite les conclusions concernant cette décision doivent être rejetées comme manifestement irrecevables pour défaut de qualité à agir.
S'agissant de la " décision " du 6 décembre 2023 :
4. Par cet acte son auteur se borne à répondre à une " demande d'explications " de la requérante au sujet du titre de perception émis à l'encontre de son mari. N'ayant pas plus qualité à saisir l'administration militaire au nom de son mari qu'à saisir le tribunal cet acte ne lui fait pas grief et elle est donc manifestement irrecevable à en demander l'annulation.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Toulon le 23 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.