Penitentiary Employee's Unsubstantiated Transfer Request Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative court regarding their assignment within the penitentiary administration, seeking an order compelling the administration to grant a transfer to the municipal police in a specific overseas territory or another administration. The court found the petition manifestly inadmissible because it lacked any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, instead only requesting an injunction, which is generally outside the administrative judge's jurisdiction unless specified by law, and the petition was further deficient as it presented no supporting grounds, leading to the dismissal of the request under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Penitentiary Employee's Unsubstantiated Transfer Request Deemed Inadmissible: The court found the petition manifestly inadmissible because it lacked any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, instead only requesting an injunction, which is generally outside the administrative judge's jurisdiction unless specified by law, and the petition was further deficient as it presented no supporting grounds, leading to the dismissal of the request under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, rejecting the claim, but it does not cite a legal provision.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited in conjunction with Article R. 222-1 to reject the request as manifestly inadmissible, due to the lack of stated grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à son affectation au sein de l'administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par ailleurs, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
4. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'ordonner " à l'administration pénitentiaire de [lui] accorder un détachement à [sa] demande dans la police municipale à Mayotte ou autre administration ". En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions aux fins d'injonction, présentées à titre principal par M. A, et en tout état de cause assorties d'aucun moyen, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400547JC