Emergency Injunction Request Against Removal Order Denied Due to Unsubstantiated Claims of Fundamental Rights Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an immediate removal order from the territory of Mayotte sought an emergency injunction to suspend the order, compel the issuance of a provisional residency permit, and mandate return if already deported, arguing the order constituted a serious and manifest infringement of fundamental rights, including family life under Article 8 of the ECHR. The administrative judge rejected the request on the basis that the applicant, despite claiming long-term residency and family ties in Mayotte, failed to substantiate these claims with sufficient evidence, thus rendering the allegation of a serious and manifest illegality concerning her rights manifestly unfounded, leading to the dismissal of the application under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Emergency Injunction Request Against Removal Order Denied Due to Unsubstantiated Claims of Fundamental Rights Infringement: The administrative judge rejected the request on the basis that the applicant, despite claiming long-term residency and family ties in Mayotte, failed to substantiate these claims with sufficient evidence, thus rendering the allegation of a serious and manifest illegality concerning her rights manifestly unfounded, leading to the dismissal of the application under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim appeared manifestly unfounded.
This article was cited for the instruction to transmit a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre ç la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à sa liberté d'aller et venir, et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si Mme A B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1979, soutient résider à Mayotte depuis sa naissance et y avoir l'ensemble de ses attaches familiales et personnelles, les quelques pièces produites ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir, ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.