Jurisdictional Transfer of Consolidated Social Benefit Overpayment Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying a full waiver of overpayments related to social welfare income (RSA) and family benefits, leading the Administrative Tribunal to address its jurisdiction over the consolidated claims. Citing provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, the court determined that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order dismissing the portion of the request related to the family benefit overpayment and transferred that specific part of the claim to the competent Judicial Court of Nantes, while reserving jurisdiction over the RSA-related portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Consolidated Social Benefit Overpayment Claims: Citing provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, the court determined that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order dismissing the portion of the request related to the family benefit overpayment and transferred that specific part of the claim to the competent Judicial Court of Nantes, while reserving jurisdiction over the RSA-related portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the claims related to family benefits to the competent judicial court.
This article was cited in the reasoning as the basis for the transmission of the claim to the competent jurisdiction, which is implicitly confirmed by the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse totale pour des indus de revenu de solidarité sociale (RSA) et de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent:/ 2°) les allocations familiales ; () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées au point 2 que les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A, en ce qu'elles ont trait à un indu de 91,26 euros de prestations familiales, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire du Nantes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives aux prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, au département de la Loire-Atlantique et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 27 février 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,