Insurance Fund Claim Under Professional Legislation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a primary health insurance fund's decision rejecting a claim for post-consolidation care and subsequent appeal rejection concerning coverage for an injury under professional legislation. The administrative court determined that these disputes fall squarely within the scope of social security litigation as defined by the Social Security Code, which grants exclusive jurisdiction to the judicial courts, thus the administrative court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Insurance Fund Claim Under Professional Legislation Jurisdiction Dispute: The administrative court determined that these disputes fall squarely within the scope of social security litigation as defined by the Social Security Code, which grants exclusive jurisdiction to the judicial courts, thus the administrative court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application based on jurisdictional incompetence.
This article grants the president the power to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Cited implicitly as the basis for judicial jurisdiction over social security disputes, which supports the finding of administrative incompetence.
Cited as the definition of the social security litigation falling under judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de soins post consolidation, ensemble la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime a rejeté son recours relatif à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".
3. M. B conteste la décision du 31 juillet 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime rejetant sa demande de soins post consolidation et la décision du 22 décembre 2023 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime relative à une prise en charge d'un accident au titre de la législation du travail. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles contestations qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 22 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400547