Petition to Annul Debt Remission Denial Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the decision by the family allowance fund that denied a discretionary remission of a debt of €823.62 resulting from an overpayment of an activity bonus, claiming only good faith and financial difficulties without providing the required supporting documentation of financial precarity. The court ruled to dismiss the petition because, despite being formally invited to regularize the claim pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner failed to submit any elements or justifications necessary to substantiate the grounds of their request, rendering the means invoked manifestly insufficient to permit an assessment of their merits under the applicable legal framework for debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petition to Annul Debt Remission Denial Dismissed for Insufficient Substantiation: The court ruled to dismiss the petition because, despite being formally invited to regularize the claim pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner failed to submit any elements or justifications necessary to substantiate the grounds of their request, rendering the means invoked manifestly insufficient to permit an assessment of their merits under the applicable legal framework for debt remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the application because it lacked sufficient detail to assess its merits.
This provision was mentioned in the reasoning section regarding the failure to regularize the request after the required procedural steps were followed, although the main operative order relies on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 823,62 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 003).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 12 février 2024 par pli recommandé, présenté à son domicile le 13 février suivant, et qui a été retourné au tribunal le 6 mars 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, en particulier des justificatifs de sa situation financière, et à établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 mai 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.