Legislator Jurisprudence & Législation
2400545 Généré par l'IA

Challenger v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement Appeal)

Numéro de cause 2400545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the Minister of the Interior's rejection of an appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years; however, the Administrative Tribunal dismissed the case via an order because the submitted request, while including the contested decision and supporting documents like pay slips, failed to articulate any specific arguments or conclusions as required by procedural rules, rendering the filing manifestly inadmissible and beyond regularization after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenger v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur droit à la naturalisation décisions incidentes procédure d'opposition demande d'asile tardive procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision préfectorale du 11 décembre 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, a été produit par le ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Pour saisir le tribunal, M. A se borne à produire la décision qu'il entend contester ainsi que diverses pièces dont des bulletins de paie, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 13 janvier 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 mai 2025.

Le président,

T. Giraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,