Legislator Jurisprudence & Législation
2400545 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Proof of Notification

Numéro de cause 2400545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued by the prefect, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof, despite being prompted by the court, that they had properly notified the prefect and the permit holder of their appeal as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code via registered mail with acknowledgment of receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Proof of Notification: 600-1 of the Urban Planning Code via registered mail with acknowledgment of receipt.

Mots-clés

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notification régulière permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation urbanisme avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the procedural requirement that the applicants failed to fulfill, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 4 mars 2024, Mme A B désignée représentante unique des requérants et les autres requérants dont le nom figure dans la requête introductive d'instance, représentés par Me Catry demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 058 020 22 N0002 délivré le

20 décembre 2023 par le préfet de la Nièvre à la société Photosol Développement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Photosol Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 6 mars 2024, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 la société Photosol Développement conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Les requérants ont été dûment invités, par une lettre dématérialisée du

greffe du tribunal du 6 mars 2024, dont il a été accusé réception par leur conseil

le 6 mars 2024, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils n'ont toutefois produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, aucun document attestant de la notification de leur requête au préfet de la Nièvre et à la société Photosol Développement. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B désignée représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Photosol Développement.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Fait à Dijon, le 4 avril 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,