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2400545 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Family Life and Departure Order Challenge

Numéro de cause 2400545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2015 with a spouse holding a residence permit and a child, sought an emergency order to suspend an order compelling her immediate departure from the territory, arguing the prefect's decision constituted a serious and manifestly unlawful violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, finding that the limited evidence provided was insufficient to establish that the center of her private and family life was located in the territory, thus rendering the claim manifestly unfounded, even given the claimed urgency, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Family Life and Departure Order Challenge: The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, finding that the limited evidence provided was insufficient to establish that the center of her private and family life was located in the territory, thus rendering the claim manifestly unfounded, even given the claimed urgency, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère décision préfectorale de renvoi départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the merits of the applicant's request.

Article 2

This article concerns the notification of the decision, a procedural step.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request in all its conclusions because the request was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il a intérêt pour agir et la condition d'urgence est remplie ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1979, soutient résider à Mayotte depuis 2015, et y avoir constitué sa vie privée et familiale avec son conjoint malade titulaire d'un titre de séjour et leur enfant. Toutefois, les quelques pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2024.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.