Legislator Jurisprudence & Législation
2400545 Généré par l'IA

Irregular Status Claim Dismissed for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2400545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding difficulties in obtaining a renewal appointment for a temporary certificate, which resulted in an irregular status, but because the request lacked specific conclusions seeking annulment or monetary compensation as required by administrative law, the court determined the application suffered from a manifest inadmissibility that could not be rectified, leading to its outright rejection under provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Irregular Status Claim Dismissed for Procedural Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel requête en nomination demande de récusation tardive absence injustifiée jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the manifest inadmissibility of the request is based on the provision cited in point 4 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B a saisi le tribunal d'un recours relatif aux difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous dans le cadre de ses renouvellements de récépissé le plaçant temporairement dans une situation irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En informant le tribunal des difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir un rendez-vous à la préfecture à l'expiration de la validité de son récépissé, le plaçant dans une situation irrégulière, M. B ne présente pas de conclusions recevables. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 28 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.