Failure to Demonstrate Urgency for Expedited Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that the inability to secure a meeting maintained his irregular status, which constituted urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the petition because the petitioner, having resided irregularly in the country for over four years before initiating regularization procedures, failed to demonstrate any specific circumstances justifying the priority examination of his residence request or characterizing an urgency that necessitated an immediate appointment over that of other foreign nationals in similar situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Failure to Demonstrate Urgency for Expedited Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the petition because the petitioner, having resided irregularly in the country for over four years before initiating regularization procedures, failed to demonstrate any specific circumstances justifying the priority examination of his residence request or characterizing an urgency that necessitated an immediate appointment over that of other foreign nationals in similar situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
The court used this article as the basis for rejecting the request without a full instruction hearing because the urgency condition was not met.
This article, establishing the legal basis for the summary proceedings (référé), was cited as the required condition that was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B D, représenté par
Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et saisir le Conseil d'Etat de la demande d'avis sur la question suivante : " à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité de service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ' "
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintien dans une situation d'irrégularité ;
- la demande est utile dès lors qu'il ne peut accéder au service ;
- la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. D, ressortissant argentin, né le 6 mai 1989, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande d'admission au séjour en considération de sa situation sur le territoire français alors qu'il a sollicité régulièrement un rendez-vous le 14 août 2023 auprès de la préfecture de police. Toutefois, M. D, qui expose qu'il est arrivé en France le 1er avril 2019 et s'y maintient depuis lors, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de quatre ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation d'irrégularité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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