Moulins Local Residence Tax Abatement Rendering Application Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a 2023 local residence tax assessed on its lodging in Moulins; however, following the company's filing, the public finance director granted the full abatement of the contested tax on August 19, 2024, rendering the initial request moot. Consequently, the Tribunal determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the merits of the application, resulting in an order dismissing the case as having become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moulins Local Residence Tax Abatement Rendering Application Moot: Consequently, the Tribunal determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the merits of the application, resulting in an order dismissing the case as having become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer) based on the justification found in Article R. 222-1 3° of the code de justice administrative.
This article provides the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la SARL Socap demande au tribunal d'annuler la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie concernant le gîte situé au 1 boulevard Ledru Rollin à Moulins (03000) au titre de l'année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le directeur des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer suite au dégrèvement de l'imposition litigieuse prononcé le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la SARL Socap a contesté le ben-fondé de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour le gîte situé à Moulins. Par une décision du 19 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a fait droit à cette demande et a prononcé le dégrèvement total de cette imposition. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Socap.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Socap et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb