Annulment of Urban Plan Moot Due to Withdrawal; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and a forestry group sought the annulment of an intercommunal local urban plan (PLUi) adopted by the community of communes on December 12, 2023, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the community of communes had definitively withdrawn the contested resolution on February 20, 2024, rendering the primary claims moot; consequently, the court ruled that it was unnecessary to proceed on the annulment request while ordering the community of communes to pay the applicants a global sum of 800 euros under the relevant administrative justice code provision regarding legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Urban Plan Moot Due to Withdrawal; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the contested deliberation.
Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum to the applicants for costs incurred in litigation.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C A, Mme D E A et le Groupement Forestier de Gaubertin demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais une somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a retiré la délibération du 12 décembre 2023 dont les requérants sollicitaient l'annulation. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E A, de M. A et du Groupement Forestier de Gaubertin tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais la somme globale de 800 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, de Mme E A et du Groupement Forestier de Gaubertin.
Article 2 : La communauté de communes du Pithiverais-Gatinais versera la somme globale de 800 euros à M. A, Mme E A et au Groupement Forestier de Gaubertin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D F E A, au Groupement Forestier de Gaubertin et à la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais.
Fait à Orléans, le 26 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.