Dismissal of Benefit Reduction Challenge for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision that reduced their active solidarity income benefit, asserting only general complaints about the reduction's impact and failing to substantively challenge the stated ground for reduction—a missed mandatory appointment—or provide supporting facts or justifications. The court reasoned that, pursuant to procedural rules, after being formally invited to regularize the deficient request by providing proper argumentation and documentation, the litigant failed to submit any supplementary material; consequently, the court dismissed the application via order because the claim contained only arguments that were either inoperative or lacked the necessary factual specificity to allow for an assessment of their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Benefit Reduction Challenge for Procedural Deficiencies: The court reasoned that, pursuant to procedural rules, after being formally invited to regularize the deficient request by providing proper argumentation and documentation, the litigant failed to submit any supplementary material; consequently, the court dismissed the application via order because the claim contained only arguments that were either inoperative or lacked the necessary factual specificity to allow for an assessment of their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, although it does not cite a specific legal article justifying the rejection, other than implicitly referring to the reasoning section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°24013170/6 du 19 janvier 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a confirmé sa décision du 7 septembre 2023 réduisant le versement de son allocation de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de ses conclusions contestant la réduction de son revenu de solidarité active (RSA), la requérante se borne contester l'un des motifs de la décision attaquée qui est tiré de ce que l'intéressée ne s'est pas présentée au rendez-vous obligatoire qui lui a été proposé par Pôle Emploi, sans apporter la moindre précision ni le moindre justificatif, et à faire valoir que la réduction du montant de RSA lui crée des complications alors qu'elle vit seule avec sa fille. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par courrier en date du 19 janvier 2024 notifié le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a produit aucune argumentation complémentaire.
5. Mme A n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Versailles, le 25 avril 2024 .
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.