Scholarship Refusal Annulment Withdrawn Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative decision refusing a scholarship for their child for the 2023-2024 school year, although the defendant authority later confirmed the scholarship had been granted. The court issued an order recording the litigant's withdrawal from the proceedings because, after being invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions under the terms of the relevant administrative justice code, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period, thereby being deemed to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Refusal Annulment Withdrawn Due to Inaction: The court issued an order recording the litigant's withdrawal from the proceedings because, after being invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions under the terms of the relevant administrative justice code, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period, thereby being deemed to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives note of the withdrawal of the appeal, which is the final order regarding the substance of the case.
Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme D C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a refusé d'accorder une bourse à son fils, A B pour l'année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 17 janvier 2024, une bourse nationale d'études du second degré de lycée a été attribuée à A B, fils de Mme C, pour l'année scolaire 2023-2024.
Par une lettre du 15 mars 2024, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme C n'a pas produit d'observations dans le délai qui lui était imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 15 mars 2024, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme C n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme C doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le25 juin 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. Bachoffer
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400543/1-2