Legislator Jurisprudence & Législation
2400543 Généré par l'IA

Municipality Fine Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2400543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a payment notice for 1,500 euros issued by a municipality for illegal waste dumping, with the claim being filed on January 18, 2024, following a rejected prior administrative appeal from September 5, 2023, and a subsequent submission to the prosecutor on October 11, 2023. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal, which began to run no later than October 11, 2023, had expired by the date the court application was submitted, pursuant to the provisions governing the timeliness of judicial recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Fine Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal, which began to run no later than October 11, 2023, had expired by the date the court application was submitted, pursuant to the provisions governing the timeliness of judicial recourse.

Mots-clés

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paiement de l'amende délai légal date de dépôt recours en annulation en droit de l'Union délai de paiement immersion de déchets

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request of Mr. A in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer en date du 22 août 2023 émis par l'ordonnateur de la commune de Thoissey à son encontre d'une somme de 1 500 euros pour un dépôt sauvage d'ordures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".

3. M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer en date du 22 août 2023 émis par l'ordonnateur de la commune de Thoissey à son encontre pour une somme de 1 500 euros pour un dépôt sauvage d'ordures. Le requérant indique dans sa requête qu'à la suite du rejet de son recours gracieux du 5 septembre 2023 il a saisi le procureur le 11 octobre 2023, le délai de recours contentieux courant ainsi au plus tard à compter de cette date. À la date d'introduction de la requête, le 18 janvier 2024, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Il y a dès lors lieu de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête comme tardive et, ainsi, manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Thoissey et au directeur départemental des finances publiques de l'Ain.

Fait à Lyon, le 6 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,