Guinean National's Claim for Residence Permit Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Guinean national who entered the territory in 2018, sought the suspension of the administrative prefect's implicit refusal to grant him a residence permit based on exceptional humanitarian grounds or private and family life considerations, supported by his employment and vocational training in construction since 2020. The court dismissed the request for interim relief because the presented facts—namely employment and training—did not sufficiently establish the existence of humanitarian considerations or exceptional motives, nor the establishment of a private and family life in the country as required by relevant law, thus failing to raise a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to the rejection of the suspension, injunction, and cost claims under the applicable provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Guinean National's Claim for Residence Permit Suspension Rejected: The court dismissed the request for interim relief because the presented facts—namely employment and training—did not sufficiently establish the existence of humanitarian considerations or exceptional motives, nor the establishment of a private and family life in the country as required by relevant law, thus failing to raise a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to the rejection of the suspension, injunction, and cost claims under the applicable provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's requests for suspension and injunction because the claim was deemed manifestly ill-founded.
This article was implicitly rejected because the main requests, including the claim for costs, were dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400542 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier, reçu par les services de la préfecture le 14 octobre 2022, M. A, ressortissant guinéen, a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel. M. A demande la suspension de la décision implicite du 14 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 1er janvier 1996, célibataire et sans charge de famille, serait entré en France le 30 juillet 2018, a suivi une formation en certificat d'aptitude professionnelle de maçon, et est employé dans ce secteur depuis le mois d'avril 2020. Ces seuls éléments ne sauraient caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ou l'établissement en France de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,