Mobility Inclusion Card Refusal Appeal Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision refusing to grant her a mobility inclusion card with a parking endorsement, citing long-standing walking difficulties and prior receipt of the benefit. The Tribunal, noting the mandatory requirement under social action law for a prior administrative appeal regarding such decisions, found the litigant's filing inadmissible because she failed to produce proof of this prerequisite appeal, despite being formally requested by the court to regularize the deficiency within a set deadline. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on procedural non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Refusal Appeal Admissibility Challenge: The Tribunal, noting the mandatory requirement under social action law for a prior administrative appeal regarding such decisions, found the litigant's filing inadmissible because she failed to produce proof of this prerequisite appeal, despite being formally requested by the court to regularize the deficiency within a set deadline. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on procedural non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the President to reject the petition by order due to lack of regularization after being requested.
Cited in conjunction with the required documents that were missing, justifying the inadmissibility.
Cited as the provision defining the mandatory preliminary appeal that the petitioner failed to justify submitting.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Elle soutient :
- elle a des difficultés pour marcher depuis son accident de travail en 2012 ;
- elle bénéficiait de l'avantage de cette carte auparavant ;
- elle est âgée de 67 ans.
Par courrier du 14 mai 2024, le tribunal a informé Mme B, qu'en application de l'article R. 241-17-1 du code du l'action sociale et des familles, elle devait produire le recours préalable obligatoire ou la réponse donnée à ce recours, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévus aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration et qui n'a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 14 mai 2024 et dont elle a accusé réception le 21 mai 2024, Mme B n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 20 août 2024.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol