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2400541 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Claim Moot After Document Withdrawal; Court Awards Partial Costs

Numéro de cause 2400541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a local urban planning document adopted by a communal body, including a subsidiary claim regarding the classification of her specific parcels as agricultural land and an infinitely subsidiary claim for damages due to loss of property value. The court determined that since the communal body definitively withdrew the contested deliberation after the petition was filed, the primary and subsidiary annulment and indemnification claims became moot pursuant to the rules allowing the court president to rule by order when a request no longer presents issues other than costs, thus only ordering the communal body to pay a sum to the petitioner to cover a portion of her legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Claim Moot After Document Withdrawal; Court Awards Partial Costs: The court determined that since the communal body definitively withdrew the contested deliberation after the petition was filed, the primary and subsidiary annulment and indemnification claims became moot pursuant to the rules allowing the court president to rule by order when a request no longer presents issues other than costs, thus only ordering the communal body to pay a sum to the petitioner to cover a portion of her legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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retrait de la requête demande partielle procédure en annulation frais d'élaboration des plans frais administratifs objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the annulment and compensation claims.

Article 2

The court ordered the Community of Communes to pay 800 euros to Mme A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for issuing the ordinance, particularly points 3 and 5 concerning the decision not to rule on the merits and costs.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis to award costs to Mme A in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme B A, représentée par Me Plets Duguet , demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone A les parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées AC 454, AC 455, AC 456 et AC 457 situées rue de la salle des fêtes sur le territoire de la commune d'Auxy ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais au paiement de la somme de 108 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de ses parcelles ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais une somme de 2 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a retiré la délibération du 12 décembre 2023 dont Mme A sollicitait l'annulation. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur celles présentées à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais la somme globale de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation indemnitaire de la requête de Mme A.

Article 2 : La communauté de communes du Pithiverais-Gatinais versera la somme globale de 800 euros à Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais.

Fait à Orléans, le du 26 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.