Legislator Jurisprudence & Législation
2400541 Généré par l'IA

Mootness of Departure Order Suspension; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2400541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory, arguing it disproportionately violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR and that the decision lacked serious examination. The administrative court found that the Prefect had withdrawn the challenged departure order the day before the hearing, rendering the principal request for suspension moot; consequently, the court dismissed the primary conclusions but ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Departure Order Suspension; Award of Legal Costs: The administrative court found that the Prefect had withdrawn the challenged departure order the day before the hearing, rendering the principal request for suspension moot; consequently, the court dismissed the primary conclusions but ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi commandement de payer frais administratifs rupture de ban ordonnance de non-entrée en matière audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the applicant's requests concerning the administrative order of March 26, 2024.

Article 2

Orders the State to pay the applicant a sum based on this article.

Article 3

Rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'il a procédé au retrait de l'arrêté en litige.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2024 à 10h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Me Hermand et de Mme A ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, le 26 mars 2024, à Mme C A, ressortissante comorienne née à Mayotte, tout juste majeure, actuellement scolarisée en classe de terminale et préparant les épreuves du baccalauréat.

2. Il résulte toutefois de l'instruction que ledit arrêté a été retiré par une décision du 27 mars 2024 produite pendant l'audience. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 26 mars 2024 sont devenues sans objet.

3. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C A dirigées contre l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2024.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400541