Withdrawal of Building Permit Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection by a municipality concerning the expiration of a building permit issued in 2019 for a single-family home and pool; however, the court, acting on the authority granted by the administrative justice code, ruled by order to formally acknowledge the requester's subsequent unilateral and unqualified withdrawal of the entire petition, thereby concluding the matter without addressing the merits of the initial administrative challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives note of the withdrawal of the application, which is the main outcome of the order.
This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the Vice-President to rule by order, specifically regarding giving note of withdrawals (1°) and ruling on requests concerning only costs (5°).
The applicant requested costs based on this article, and while the request for costs itself was not explicitly ruled upon in the dispositive (as the withdrawal rendered the main case moot, covered by Art. R. 222-1 5°), the general context of the withdrawal decision provided by Art. R. 222-1 often addresses costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Expédit Antoine C, représenté par Me Doulouma, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le maire de la commune de l'Etang-Salé a implicitement rejeté la demande du 26 décembre 2023 et reçue par la mairie le 28 décembre 2023 tendant à ce qu'il constate la caducité du permis de construire n°PC 974 404 19 A0099 délivré le 18 décembre 2019 à Madame B A en vue de la réalisation d'une maison individuelle et d'une piscine sur un terrain sis 8 sentier des Bambous - 97 427 L'Etang-Salé correspondant à la parcelle cadastrée section AL n°1660 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etang-Salé une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. C a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. C a déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Saint-Denis, le 17 septembre 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2400540