Legislator Jurisprudence & Législation
2400540 Généré par l'IA

Chartered Accountant Deregistration Suspension Denied Over Unpaid Dues

Numéro de cause 2400540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the execution of a decision confirming his deregistration from the chartered accountants' order, arguing severe prejudice to his business and several procedural and substantive errors in the disciplinary action concerning unpaid professional dues, including incorrect liability for social contributions, prescription, and force majeure regarding office disruptions. The Administrative Judge rejected the request for suspension because none of the presented arguments, despite the claimed urgency, established a serious doubt regarding the legality of the contested decision under the conditions required for an interim relief order, subsequently ordering the applicant to pay costs to the national order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Chartered Accountant Deregistration Suspension Denied Over Unpaid Dues: The Administrative Judge rejected the request for suspension because none of the presented arguments, despite the claimed urgency, established a serious doubt regarding the legality of the contested decision under the conditions required for an interim relief order, subsequently ordering the applicant to pay costs to the national order.

Mots-clés

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sanction disciplinaire commandement de payer erreur administrative référé suspension de perception d'impôt frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension of the challenged decision was rejected because none of the raised grounds were capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision, as required by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order M. A to pay a sum of 1,000 euros to the National Council of the Order of Chartered Accountants for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B A, représenté par la Selas RFI avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le comité national du tableau près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 3 octobre 2023 du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Martinique prononçant sa radiation du tableau de l'ordre des experts-comptables de Martinique ;

2°) de mettre à la charge du comité national du tableau près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables les dépens et frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse est de nature à porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à ses intérêts patrimoniaux ; le placement sous administration provisoire du fonds de clientèle de son cabinet d'expertise comptable en Martinique est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives et irréversibles ;

- la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'une notification régulière en ne mentionnant pas l'adresse précise de la juridiction compétente pour connaitre de la contestation de ladite décision ;

- elle est entachée d'un vice de procédure et d'un vice de forme dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance de l'articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 125 du décret du 30 mars 2012 et de l'article R. 421-7 du code de justice administrative relatifs au respect d'une procédure préalable contradictoire ;

- le comité régional de l'ordre des experts-comptables de Martinique n'était pas compétent pour le radier ;

-le comité national du tableau a commis une erreur manifeste d'appréciation relative à l'identité de l'employeur du redevable des cotisations d'assurance vieillesse indûment mises à la charge du requérant, méconnaissant ainsi les articles L. 241-3 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale ;

- l'arriéré de cotisations réclamé est couvert par la prescription triennale de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale ;

- le comité national du tableau a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de sinistre dans laquelle s'est trouvée l'office de M. A à Cayenne (Guyane), méconnaissant ainsi les critères caractéristiques de la force majeure et les répercussions importantes que ce sinistre a eu sur la gestion par le requérant de ses autres offices en Martinique et à Paris ;

- le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Martinique a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le quantum et l'exigibilité des cotisations de 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, représenté par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros ainsi que les dépens soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- le tribunal administratif de la Martinique est bien compétent pour connaitre de ce litige ;

- les autorités ordinales n'ont pas méconnu la procédure prévue à l'article 125 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

- les autorités ordinales n'ont pas violé le caractère contradictoire de la procédure et ont permis à M. A de bénéficier de toutes les garanties procédurales prévues par ledit décret ;

- la décision litigieuse a été précédée de plusieurs mises en demeure adressées au requérant dans le respect des délais prévus par le décret du 30 mars 2012, écartant ainsi l'existence de tout vice de forme ;

- la lettre portant notification de la décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Martinique n'est pas entachée d'irrégularités ;

- les autorités ordinales ont tenu compte du statut de M. A pour lui reconnaitre à bon droit la qualité de redevable des cotisations sociales en tant qu'expert-comptable du groupe Socaudec International ;

- le recouvrement des cotisations sociales litigieuses n'est pas prescrit ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur relative au quantum et à l'exigibilité de la créance de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2400397 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 27 août 2024 à 10h00 en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. de Palmaert a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;

- et les observations de M. Mossi, président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Martinique, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en défense du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 3 octobre 2023, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Martinique a prononcé la radiation du tableau de M. A au motif d'un retard de paiement de cotisations auprès de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le comité national du tableau près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables a confirmé cette décision de radiation du tableau.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Par les différents moyens énoncés dans les visas de la présente ordonnance, M. A conteste la légalité de la décision du 25 mars 2024 du comité national du tableau près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables confirmant sa radiation du tableau de l'ordre des experts-comptables de Martinique. Aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Conseil national de l'ordre des experts-comptables une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

Fait à Schœlcher, le 29 août 2024.

Le juge des référés,

S. de Palmaert

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/ la greffière en chef,

Le greffier