Residence Permit Renewal and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an oral refusal to renew her residence permit, along with an order compelling the prefect to register her renewal application and issue a receipt, and demanded payment of legal fees. Following the subsequent issuance of the requested residence permit, the petitioner formally withdrew her requests for annulment and injunction but maintained her claim for the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and rejected the request for reimbursement of legal costs, deeming it inappropriate to award such fees under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal and Legal Costs Reimbursement: Following the subsequent issuance of the requested residence permit, the petitioner formally withdrew her requests for annulment and injunction but maintained her claim for the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and rejected the request for reimbursement of legal costs, deeming it inappropriate to award such fees under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction claims.
Used to reject the claims for costs (frais irrépétibles) under L. 761-1.
Cited in Article 2 regarding the rejection of the claim for costs.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order, specifically point 1 (giving effect to withdrawals) and point 5 (ruling on requests concerning only costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le refus oral d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, pris le 2 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement à Me Hanan Hmad, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, au profit de la requérante elle-même.
Par une lettre du 13 février 2025, adressée par le tribunal à Me Hanan Hmad, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme B qui indique avoir été mise en possession du titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement a déclaré par suite se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir toutefois sa demande de paiement des frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme A B, ressortissante marocaine née le 11 juillet 1998, qui a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.