License Point Deduction Annulment and Damages Claim Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a six-point deduction from their driving license following a 2021 infraction, the resulting license invalidation, and the rejection of their administrative appeal, alongside a claim for damages. The court determined that since the contested decision regarding the point deduction was subsequently withdrawn by the administrative authority, rendering the underlying infraction record inactive and restoring the individual's point balance to seven, the primary requests for annulment of the point removal and license invalidation became moot. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the merits of the primary requests, and the claim for damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article L. 761-1; License Point Deduction Annulment and Damages Claim Dismissed as Moot: The court determined that since the contested decision regarding the point deduction was subsequently withdrawn by the administrative authority, rendering the underlying infraction record inactive and restoring the individual's point balance to seven, the primary requests for annulment of the point removal and license invalidation became moot. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the merits of the primary requests, and the claim for damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the substance of Mr. B's claims because the contested administrative act was withdrawn.
Cited as the basis for declaring that there is no need to rule on the request because it no longer raises any issues other than those related to costs or legal fees.
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for payment of costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Laureen Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 28 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
3°) d'annuler la décision implicite du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer six points sur son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
5°) de condamner le ministre de l'intérieur au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire que, postérieurement à la requête, les mentions relatives à l'infraction commise le 28 septembre 2021 ont été supprimées du dossier du requérant et que celle-ci ne donne plus lieu à retrait de points. Le solde de points affecté au permis de conduire du requérant est ainsi redevenu positif de sept points. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48SI, en tant qu'elle invalide le permis de M. B pour solde de points nul sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de le ministre de l'intérieur le versement à M. B de la somme qu'il au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Orléans, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.