Legislator Jurisprudence & Législation
2400539 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Dismissed for Tardiness

Numéro de cause 2400539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation or reduction of supplementary income tax assessments and penalties from 2016, asserting he lacked free disposal of the narcotics upon which the taxation was based and that the taxable income from the seized drugs should be capped. The court rejected the request via an order because it was manifestly inadmissible due to tardiness, noting that the litigant filed his appeal on January 24, 2024, well after the two-month statutory deadline, which began running upon the acknowledged receipt of the tax authority's rejection decision on June 22, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Appeal Dismissed for Tardiness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu autorité fiscale délai légal respect des délais fiscaux diminution de revenu décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Morand, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la base imposable supplémentaire mise à sa charge pour la part excédant 2 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas eu la libre disposition des stupéfiants sur lesquels l'administration a fondé la taxation ;

- la part du revenu correspondant aux drogues saisies devant lui revenir doit être limitée à 2 200 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".

3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 10 février 2023, M. A a contesté devant l'administration fiscale les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 mises en recouvrement le 30 novembre 2021. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère en date du 14 juin 2023 adressée par une lettre recommandée qui a été présentée le 19 juin 2023 et qui porte la signature du destinataire ou de son mandataire. Il ressort du suivi de l'envoi mis en ligne par la Poste que la distribution du pli " à son destinataire contre sa signature " a été effectuée le 22 juin 2023. La requête par laquelle M. A a saisi le tribunal a été enregistrée le 24 janvier 2024, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 août 2024.

Le président de la 4ème Chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.