Legislator Jurisprudence & Législation
2400539 Généré par l'IA

Application for Annulment of Fire Service Removal Rejected for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2400539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from July 19, 2024, which removed them from the roster of the territorial fire and rescue service effective May 1, 2024; the court summarily rejected the application because the petitioner, while contesting the decision, failed to articulate any legal arguments or grounds to support the claim, thereby violating the procedural requirement under administrative justice code articles R. 411-1 and R. 222-1, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Annulment of Fire Service Removal Rejected for Lack of Legal Grounds: 411-1 and R. 222-1, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union éloignement taxe des sapeurs-pompiers ordonnance de nécessité inconstitutionnelle retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request failed to comply with the requirements of this article by not stating legal arguments, which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le service territorial d'incendie et de secours de Martinique l'a radié de ses effectifs à compter du 1er mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. B, sapeur-pompier volontaire au grade de sapeur de 1ère classe, a été radié des effectifs du service territorial d'incendie et de secours de Martinique, à compter du 1er mai 2024, par un arrêté pris le 19 juillet 2024. M. B, qui entend contester cette décision, se borne à solliciter la clémence du tribunal et à soutenir qu'il n'avait aucun désir de quitter le service de sapeur-pompier volontaire, expliquant rencontrer des difficultés professionnelles dans son activité de restauration. Cependant, il ne soulève aucun moyen juridique à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411- 1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service territorial d'incendie et de secours de Martinique.

Fait à Schœlcher, le 19 août 2024.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400539